Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 2011 au 9 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementChapitre Ier : Règles générales
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre Ier : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000023385323
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6521-2 du Code des transports (version du 7 janvier 2011)Légifrance →
1. Nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile s'il n'est :
2. 1° Titulaire d'un titre aéronautique en état de validité ;
3. 2° Inscrit sur le registre correspondant à celle des fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1 dont il relève et à l'une des trois catégories suivantes :
4. a) Essais et réceptions ;
5. b) Transport aérien ;
6. c) Travail aérien.
7. Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou aux accords bilatéraux passés par l'Union européenne avec la Confédération suisse ainsi que le personnel navigant salarié d'un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l'un des Etats précités, qui exercent temporairement leur activité en France, n'entrent pas dans le champ d'application du présent article.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles L421-2 du Code de l'aviation civile, L421-3 du Code de l'aviation civile et L421-4 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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