Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 9 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementChapitre Ier : Règles générales
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre Ier : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000023077710
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6521-3 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Pour être inscrit sur l'un des registres correspondant aux fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1, le candidat ne doit pas avoir au bulletin n° 2 de son casier judiciaire des mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L421-4 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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