Code des transports · Article

Article L6523-4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Forme, contenu et exécution du contrat
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre III : Les relations individuelles de travail
  6. Section 1 : Forme, contenu et exécution du contrat
IdentifiantLEGIARTI000023654507
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6523-4 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. L'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat, est allouée, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié lorsqu'il n'a pas droit à la jouissance immédiate d'une pension de retraite, quelle que soit son ancienneté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023654507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.