1. L'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat, est allouée, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié lorsqu'il n'a pas droit à la jouissance immédiate d'une pension de retraite, quelle que soit son ancienneté.
Code des transports · Article
Article L6523-4
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Forme, contenu et exécution du contrat
- PARTIE LÉGISLATIVE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT
- TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
- Chapitre III : Les relations individuelles de travail
- Section 1 : Forme, contenu et exécution du contrat
IdentifiantLEGIARTI000023654507
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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