Code des transports · Article

Article L6524-1

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre IV : Relations collectives du travail
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre IV : Relations collectives du travail
IdentifiantLEGIARTI000042655845
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6524-1 du Code des transports (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. Pour l'application du présent chapitre, le personnel navigant technique est le personnel exerçant les fonctions suivantes :

2. 1° Commandement et conduite des aéronefs ;

3. 2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ;

4. 3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L423-7 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042655845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.