Code des transports · Article

Article L6524-2

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre IV : Relations collectives du travail
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre IV : Relations collectives du travail
IdentifiantLEGIARTI000036243326
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6524-2 du Code des transports (version du 22 décembre 2017)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles L. 2314-11 et L. 2316-5 du code du travail, dans les entreprises de transport et de travail aériens, lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à vingt-cinq au moment de la mise en place ou du renouvellement du comité social et économique, cette catégorie constitue un collège spécial.

2. Lorsque dans un ou plusieurs établissements de l'entreprise il est constitué un collège électoral en application de l'alinéa précédent, ce collège est représenté au comité social et économique central d'entreprise par un délégué titulaire et un délégué suppléant.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L423-8 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036243326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.