1. Les conditions d'application aux personnels navigants professionnels de l'aviation civile des dispositions des articles L. 1225-47 à L. 1225-60, L. 3123-1 à L. 3123-3, des premier et troisième alinéas de l'article L. 3123-5, des articles L. 3123-6 à L. 3123-11, L. 3123-13, L. 3123-17 à L. 3123-21 et L. 3123-23 à L. 3123-31 et du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, relatifs au congé parental d'éducation, à la pratique du sport, au passage à temps partiel, au congé sabbatique et au congé pour création d'entreprise sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
Code des transports · Article
Article L6525-5
Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre V : Durée du travail et congés
- PARTIE LÉGISLATIVE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT
- TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
- Chapitre V : Durée du travail et congés
IdentifiantLEGIARTI000036762397
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L422-5 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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