Code des transports · Article

Article L6526-7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre VI : La protection sociale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre VI : La protection sociale
IdentifiantLEGIARTI000023077606
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6526-7 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Les navigants stagiaires de l'aéronautique civile bénéficient des dispositions prévues par les articles L. 6526-5 et L. 6526-6.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles L424-5 du Code de l'aviation civile et L424-6 du Code de l'aviation civile (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023077606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.