Référencearticle L6527-1 du Code des transports (version du 9 décembre 2020)Légifrance →
1. Le personnel navigant professionnel civil salarié mentionné à l'article L. 6521-1 qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel il est obligatoirement affilié.
2. Les navigants stagiaires de l'aéronautique civile sont assujettis à ce régime de retraite.
3. Les personnels navigants répondant aux conditions du premier alinéa et employés hors de France par une entreprise étrangère peuvent également être affiliés sur la demande de ladite entreprise ou, à défaut, sur leur demande dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L426-1 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
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