Code des transports · Article

Article L6527-7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre VII : Retraites
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre VII : Retraites
IdentifiantLEGIARTI000023077588
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6527-7 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. En cas de décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance ou d'un droit à pension différé, le conjoint survivant apte à recevoir et chacun de ses enfants à charge ont droit à une pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023077588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.