Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementChapitre IV : Le transport aérien
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE II : MAYOTTE
Chapitre IV : Le transport aérien
IdentifiantLEGIARTI000023077508
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6724-2 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. L'activité de transporteur aérien public est subordonnée à Mayotte à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien délivrés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. Toutefois, le transport aérien de passagers, de fret ou de courrier assuré par des aéronefs non entraînés par un organe moteur ou par des ultralégers motorisés et les vols locaux ne nécessitent la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transport aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par décret en Conseil d'Etat.
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