Code des transports · Article

Article L6724-3

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre IV : Le transport aérien
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE II : MAYOTTE
  5. Chapitre IV : Le transport aérien
IdentifiantLEGIARTI000023077506
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6724-3 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de fret et de courrier au départ ou à destination de Mayotte est délivrée par l'autorité administrative.

2. A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.

3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023077506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.