Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementChapitre IV : Le transport aérien
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE II : MAYOTTE
Chapitre IV : Le transport aérien
IdentifiantLEGIARTI000023077506
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6724-3 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de fret et de courrier au départ ou à destination de Mayotte est délivrée par l'autorité administrative.
2. A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.
3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
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