QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE IV : COURTIERS DE FRET FLUVIAL
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000050986422
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R*4441-1 du Code des transports (version du 17 janvier 2025)Légifrance →
1. Le préfet de la région Hauts-de-France est l'autorité compétente pour :
2. 1° Procéder à l'inscription et à la radiation des courtiers de fret fluvial sur un registre qu'il tient à jour et délivrer les certificats d'inscription y afférents ;
3. 2° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle pour exercer la profession de courtier de fret fluvial ;
4. 3° Autoriser la poursuite de l'exploitation dans les conditions énoncées à l'article R. 4441-10 ;
5. 4° Effectuer la notification de toute modification portée au registre des courtiers de fret fluvial, dans les conditions prévues à l'article R. 4441-11.
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