Code des transports · Article

Article R*4441-1

Article en vigueur depuis le 17 janvier 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre unique
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
  4. TITRE IV : COURTIERS DE FRET FLUVIAL
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000050986422
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R*4441-1 du Code des transports (version du 17 janvier 2025)Légifrance →

1. Le préfet de la région Hauts-de-France est l'autorité compétente pour :

2. 1° Procéder à l'inscription et à la radiation des courtiers de fret fluvial sur un registre qu'il tient à jour et délivrer les certificats d'inscription y afférents ;

3. 2° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle pour exercer la profession de courtier de fret fluvial ;

4. 3° Autoriser la poursuite de l'exploitation dans les conditions énoncées à l'article R. 4441-10 ;

5. 4° Effectuer la notification de toute modification portée au registre des courtiers de fret fluvial, dans les conditions prévues à l'article R. 4441-11.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050986422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.