Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 17 janvier 2025.
CodeCode des transports
RattachementSection 2 : Conditions spécifiques de reconnaissance de la capacité professionnelle applicable au transport fluvial en Guyane
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- TITRE IER : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
- Chapitre unique
- Section 2 : Conditions spécifiques de reconnaissance de la capacité professionnelle applicable au transport fluvial en Guyane
IdentifiantLEGIARTI000050983224
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R*4611-6 du Code des transports (version du 17 janvier 2025)Légifrance →
1. Le préfet de Guyane est l'autorité compétente pour :
2. 1° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle nécessaire pour exercer la profession de transporteur fluvial en Guyane ;
3. 2° Autoriser la poursuite d'une exploitation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 4611-12.
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