Code des transports · Article

Article R1112-15

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Instruction de la demande
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
  6. Section 3 : Schémas directeurs d'accessibilité - agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs
  7. Sous-section 3 : Instruction de la demande
IdentifiantLEGIARTI000029711366
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1112-15 du Code des transports (version du 7 novembre 2014)Légifrance →

1. Le délai d'instruction de la demande d'approbation d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée fixé par le III de l'article L. 1112-2-1 court à compter de la réception du dossier complet ou des pièces qui le complètent.

2. Lorsque le dossier joint à la demande est incomplet, l'autorité à laquelle il est adressé indique, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique, les pièces manquantes et le délai imparti pour les produire, qui ne peut être supérieur à un mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029711366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.