RattachementSous-section 5 : Prorogation des délais
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
Section 3 : Schémas directeurs d'accessibilité - agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs
Sous-section 5 : Prorogation des délais
IdentifiantLEGIARTI000029711379
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1112-19 du Code des transports (version du 7 novembre 2014)Légifrance →
1. I.-Les demandes de prorogation de délais sont adressées par pli recommandé, avec demande d'avis de réception à l'autorité compétente mentionnée au R. 1112-11 au plus tard trois mois avant l'expiration du délai imparti soit pour déposer le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée, soit pour achever l'exécution de celui-ci.
2. II.-Le contenu du dossier de la demande de prorogation des délais de dépôt ou d'exécution du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée est fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances qui précise notamment les éléments de justification des difficultés financières qui peuvent être apportés à l'appui de la demande et prévoit que le cas de force majeure et les difficultés techniques ou administratives sont établis par tous éléments utiles.
Aller plus loin
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