1. La demande, à l'autorité responsable de la mise en accessibilité du ou des services de transport qui n'a pas transmis le bilan des travaux effectués prévu au I de l'article L. 1112-2-4, de justifier cette absence de transmission est adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Cette autorité dispose d'un mois à compter de la réception du courrier pour produire tout justificatif utile.
Code des transports · Article
Article R1112-23
Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 7 : Contrôles et sanctions administratives relatifs aux schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
- TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
- Section 3 : Schémas directeurs d'accessibilité - agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs
- Sous-section 7 : Contrôles et sanctions administratives relatifs aux schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée
IdentifiantLEGIARTI000032475379
Texte parentLEGITEXT000023086525
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