1. Le chiffre d'affaires et la durée d'existence exigés par le III de l'article L. 1115-11 sont fixés, respectivement, à 5 000 000 euros et à trois ans.
Code des transports · Article
Article R1115-12
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2021.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Champ d'application
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
- TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements
- Section 4 : Dispositions relatives au service numérique d'information et de billettique multimodal
- Sous-section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000044455718
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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