Code des transports · Article

Article R1115-17

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 6 : Interopérabilité
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements
  6. Section 4 : Dispositions relatives au service numérique d'information et de billettique multimodal
  7. Sous-section 6 : Interopérabilité
IdentifiantLEGIARTI000044455751
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1115-17 du Code des transports (version du 10 décembre 2021)Légifrance →

1. Afin d'assurer, dans de bonnes conditions d'interopérabilité, comme prévu au IV de l'article L. 1115-10, son accès au service numérique de vente du gestionnaire de services de mobilité, le fournisseur du service numérique peut demander à ce dernier la mise en œuvre d'une interface standardisée, dès qu'une telle interface a été reconnue par le ministre chargé des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044455751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.