1. Les entreprises qui assurent des services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont pas tenues de mettre à disposition leurs données en application du 7° de l'article L. 1115-1 lorsque leur chiffre d'affaires annuel est inférieur à 500 000 euros.
Code des transports · Article
Article R1115-2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2020.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à la mise à disposition des données
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
- TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements
- Section 1 : Dispositions relatives à la mise à disposition des données
IdentifiantLEGIARTI000042872064
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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