Code des transports · Article

Article R1115-3

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à la mise à disposition des données
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements
  6. Section 1 : Dispositions relatives à la mise à disposition des données
IdentifiantLEGIARTI000042872066
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1115-3 du Code des transports (version du 31 décembre 2020)Légifrance →

1. Une compensation financière peut être demandée à l'utilisateur, en vertu de l'article L. 1115-3, pour les services mentionnés au présent article, lorsque la fréquence des requêtes de cet utilisateur est supérieure, pour chacune des catégories de données dynamiques sur les déplacements mentionnées à l'article L. 1115-1 ou au paragraphe 2 de l'annexe au règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission européenne du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, aux seuils déterminés par le présent article.

2. Si le service de fourniture de données concerné permet à l'utilisateur d'effectuer une requête unique pour obtenir, à un instant donné, la totalité des informations d'une catégorie de données dynamiques, sur l'ensemble du service de mobilité, une compensation peut être exigée de cet utilisateur lorsque le nombre de ses requêtes est supérieur à l'un ou l'autre des seuils suivants :


Catégorie de service

Nombre de requêtes par jour

Nombre de requêtes par heure

Véhicules, cycles et engins de déplacement personnel en libre-service

1 500

600

Véhicules, cycles et engins de déplacement personnel devant être restitués au point d'origine

100

10

Service de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage

500

60

Stationnement en ouvrage ou sur voirie

720

30

Points de recharge publics pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables

100

10

Service régulier de transport aérien

100

10

Autres services réguliers de transport

720

30

3. Si le service de fourniture de données relatives aux services réguliers de transport concerné permet uniquement à l'utilisateur d'effectuer une requête station par station, une compensation peut être demandée à cet utilisateur lorsque le nombre de ses requêtes est supérieur à N fois 720 requêtes par jour ou à N fois 30 requêtes par heure, N correspondant au nombre de stations que comporte le service de transport.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042872066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.