Code des transports · Article

Article R1115-4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à la mise à disposition des données
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements
  6. Section 1 : Dispositions relatives à la mise à disposition des données
IdentifiantLEGIARTI000042872068
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1115-4 du Code des transports (version du 31 décembre 2020)Légifrance →

1. Le produit total du montant de la compensation financière mentionnée à l'article L. 1115-3 ne peut excéder le montant des coûts d'investissement et de fonctionnement résultant directement de la mise en œuvre, à l'égard des utilisateurs dont la fréquence des requêtes est supérieure à l'un ou l'autre des seuils fixés par l'article R. 1115-3, des obligations prévues par l'article L. 1115-1. Le décompte de ces coûts est effectué dès la première requête de ces utilisateurs.

2. Le montant de cette compensation financière est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires.

3. Les modalités de calcul de cette compensation financière sont publiées sous forme électronique par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042872068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.