Code des transports · Article

Article R1115-5

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à la conformité et au contrôle de la mise à disposition des donnée
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements
  6. Section 2 : Dispositions relatives à la conformité et au contrôle de la mise à disposition des donnée
IdentifiantLEGIARTI000042872184
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1115-5 du Code des transports (version du 31 décembre 2020)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4 transmettent au ministre chargé des transports la déclaration de conformité mentionnée à l'article L. 1115-5 selon un rythme annuel.

2. Lorsque ces personnes rendent accessibles et réutilisables des données sur les déplacements et la circulation pour la première fois, la déclaration de conformité correspondante est transmise dans un délai de trois mois à compter de la date de première mise à disposition de ces données.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042872184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.