RattachementSection 2 : Dispositions relatives à la conformité et au contrôle de la mise à disposition des donnée
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements
Section 2 : Dispositions relatives à la conformité et au contrôle de la mise à disposition des donnée
IdentifiantLEGIARTI000042872184
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1115-5 du Code des transports (version du 31 décembre 2020)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4 transmettent au ministre chargé des transports la déclaration de conformité mentionnée à l'article L. 1115-5 selon un rythme annuel.
2. Lorsque ces personnes rendent accessibles et réutilisables des données sur les déplacements et la circulation pour la première fois, la déclaration de conformité correspondante est transmise dans un délai de trois mois à compter de la date de première mise à disposition de ces données.
Aller plus loin
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