RattachementSection 2 : Dispositions relatives à la conformité et au contrôle de la mise à disposition des donnée
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements
Section 2 : Dispositions relatives à la conformité et au contrôle de la mise à disposition des donnée
IdentifiantLEGIARTI000042872188
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1115-7 du Code des transports (version du 31 décembre 2020)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4 sont tenues de faire droit à toute demande de l'Autorité de régulation des transports tendant à obtenir, aux fins de l'exercice de la mission de contrôle mentionnée à l'article L. 1115-5, le libre accès, par traitement automatisé tel qu'une interface de programmation applicative, de toute donnée historique, statique ou dynamique susceptible d'être mise à disposition en application de l'article L. 1115-1, qu'elle ait ou non été rendue accessible sur le point d'accès national mentionné à l'article D. 1115-1. L'Autorité de régulation des transports ne peut être regardée, pour l'application de ces dispositions, comme un utilisateur au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 précité.
2. Le ministre chargé des transports met à la disposition de l'Autorité de régulation des transports les déclarations de conformité mentionnées à l'article L. 1115-5 sous forme électronique.
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