Code des transports · Article

Article R1115-8

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à la conformité et au contrôle de la mise à disposition des donnée
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements
  6. Section 2 : Dispositions relatives à la conformité et au contrôle de la mise à disposition des donnée
IdentifiantLEGIARTI000042872190
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1115-8 du Code des transports (version du 31 décembre 2020)Légifrance →

1. I.-Un arrêté du ministre chargé des transports précise le format et le contenu de la déclaration de conformité mentionnée à l'article L. 1115-5.

2. II.-Les déclarations de conformité au titre des années 2021 et 2022 sont transmises au ministre chargé des transports au plus tard le 1er mars respectivement de chacune de ces années. A compter de l'année 2023, elles sont transmises au plus tard le 1er janvier.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042872190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.