Code des transports · Article

Article R1214-12

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Régime applicable à la région Ile-de-France
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES
  5. Chapitre IV : Les plans de mobilité
  6. Section 3 : Régime applicable à la région Ile-de-France
IdentifiantLEGIARTI000042063385
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1214-12 du Code des transports (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. Les personnes consultées en application de l'article L. 1214-36-1 disposent, pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité simplifié, d'un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, que leur avis soit requis ou recueilli à leur demande. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042063385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.