1. Les personnes consultées en application de l'article L. 1214-36-1 disposent, pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité simplifié, d'un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, que leur avis soit requis ou recueilli à leur demande. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.
Code des transports · Article
Article R1214-12
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Régime applicable à la région Ile-de-France
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
- TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES
- Chapitre IV : Les plans de mobilité
- Section 3 : Régime applicable à la région Ile-de-France
IdentifiantLEGIARTI000042063385
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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