Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des transports
RattachementSection 4 : Régime applicable dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
- TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES
- Chapitre IV : Les plans de mobilité
- Section 4 : Régime applicable dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
IdentifiantLEGIARTI000043665684
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1214-14 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1214-36-A-3 est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
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