1. Les conditions dans lesquelles la Régie autonome des transports parisiens utilise, pour les besoins du service public dont l'exécution lui est confiée, les immeubles d'Ile-de-France Mobilités qui lui sont affectés sont fixées par les dispositions de l'article 2 du décret n° 2006-980 du 1er août 2006 indiquant la liste des immeubles entrant dans le patrimoine d'Ile-de-France Mobilités à la date du 1er juillet 2005 et relatif aux modalités de gestion du patrimoine d'Ile-de-France Mobilités affecté à la Régie autonome des transports parisiens.
Code des transports · Article
Article R1241-66
Article en vigueur depuis le 9 août 2020.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Patrimoine d'Ile-de-France Mobilités
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
- TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
- Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France
- Section 1 : Ile-de-France Mobilités
- Sous-section 4 : Patrimoine d'Ile-de-France Mobilités
IdentifiantLEGIARTI000042229578
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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