Code des transports · Article

Article R1241-66-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
  5. Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France
  6. Section 1 : Ile-de-France Mobilités
  7. Sous-section 5 : Comité social unique d'Ile-de-France Mobilités
  8. Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000053216361
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1241-66-1 du Code des transports (version du 1er mars 2026)Légifrance →

1. Le comité social unique comprend le président d'Ile-de-France Mobilités ou son représentant qui ne peut être qu'un élu local membre du conseil régional d'Ile-de-France, qui le préside, et une délégation du personnel comportant un nombre de représentants du personnel déterminé par le protocole d'accord préélectoral négocié avec les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail et adopté dans les conditions de l'article L. 2314-6 du même code ou, à défaut, par une délibération du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités, au moins six mois avant la date de l'élection. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

2. Le nombre de représentants du personnel élus par chacun des deux collèges électoraux prévus aux 1° et 2° du II de l'article L. 1241-13-2 est fixé par le protocole d'accord préélectoral ou, à défaut, par délibération du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités, au moins six mois avant la date de l'élection.

3. Ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq. Les nombres entiers qui en résultent correspondent aux nombres de représentants titulaires élus par collège.

4. Toutefois, le comité social unique comprend au minimum six représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants, dont au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant, élus par chacun des deux collèges électoraux prévus aux 1° et 2° du II de l'article L. 1241-13-2.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053216361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.