Code des transports · Article

Article R1241-66-19

Article en vigueur depuis le 24 mai 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 6 : Affectation d'agents d'Ile-de-France Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté des transports dans les salles d'information et de commandement relevant de l'Etat au sein de la zone de défense et de sécurité de Paris
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
  5. Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France
  6. Section 1 : Ile-de-France Mobilités
  7. Sous-section 6 : Affectation d'agents d'Ile-de-France Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté des transports dans les salles d'information et de commandement relevant de l'Etat au sein de la zone de défense et de sécurité de Paris
IdentifiantLEGIARTI000054129059
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1241-66-19 du Code des transports (version du 24 mai 2026)Légifrance →

1. I. - Les agents d'Ile-de-France Mobilités affectés dans les salles d'information et de commandement relevant de l'Etat au sein de la zone de défense et de sécurité de Paris y sont appelés à concourir, dans les conditions prévues par l'article L. 1241-4-1 A, aux missions suivantes :

2. 1° Le suivi et l'analyse des événements de sûreté sur le réseau de transport public de personnes ou dans ses abords immédiats, en lien avec les exploitants de services de transport et les forces de sécurité de l'Etat ;

3. 2° La coordination opérationnelle avec les exploitants de services de transports et les autorités compétentes en cas d'incident sur le réseau de transport public de personnes, le cas échéant en liaison avec les services internes de sécurité des exploitants de services de transport en cas de situation de crise ou d'atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ;

4. 3° La participation à la préparation et à la gestion des situations de sûreté exceptionnelles en appui des dispositifs mis en œuvre par l'Etat, notamment lors d'événements particuliers ou de plans d'urgence ;

5. 4° La contribution à l'évaluation et à l'orientation des moyens de sûreté déployés sur le réseau de transport public de personnes.

6. II. - Ces agents sont habilités par le préfet de police, après enquête administrative réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et après une formation conforme aux exigences définies à l'article R. 2251-69, pour une durée d'un an.

7. III. - L'habilitation de ces agents les autorise à visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel, pour les besoins de coordination opérationnelle au sein du centre de commandement chargé de la sécurité du réseau de transport collectif de voyageurs, dans les conditions prévues par l'article L. 1241-4-1 A.

8. Tout enregistrement, captation ou relation par ces agents des flux d'images ainsi visionnées sont interdits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054129059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.