Code des transports · Article

Article R1241-66-6

Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
  5. Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France
  6. Section 1 : Ile-de-France Mobilités
  7. Sous-section 5 : Comité social unique d'Ile-de-France Mobilités
  8. Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000053216409
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1241-66-6 du Code des transports (version du 1er mars 2026)Légifrance →

1. Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 1° du II de l'article L. 1241-13-2, sont applicables les dispositions des articles R. 211-29 à R. 211-34, R. 211-40 à R. 211-41, R. 211-55 à R. 211-66, R. 211-88 à R. 211-101 et R. 211-129 à R. 211-140 du code général de la fonction publique, en tant qu'elles se rapportent aux agents de droit public.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053216409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.