RattachementSection 4 : Dispositions budgétaires et comptables
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
Chapitre III : Dispositions propres à l'agglomération lyonnaise
Section 4 : Dispositions budgétaires et comptables
IdentifiantLEGIARTI000053317128
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1243-27 du Code des transports (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Chacun des membres, à l'exception de la région, est réputé solidaire de la dette de l'établissement au prorata de sa participation, telle que prévue à l'article R. 1243-22 et constatée au compte financier unique de l'établissement l'année du vote de chacun des emprunts.
2. Par exception à cette règle, pour les dettes issues des emprunts souscrits pour la mise en œuvre d'une délégation prévue aux articles L. 1231-4, L. 1243-7 ou L. 1243-8, les stipulations des conventions relatives aux emprunts prévues par ces articles s'appliquent. Pour les dettes issues des emprunts souscrits par le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise, sont solidaires de la dette les membres de ce syndicat à la date du vote de l'emprunt, à l'exception de la région, et à proportion de leur participation au budget du syndicat telle que constatée au compte financier unique de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais l'année de vote de l'emprunt.
Nota : Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1 er janvier 2026.
Aller plus loin
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