Code des transports · Article

Article R1251-11

Article en vigueur depuis le 26 février 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Autres transports par câbles
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS
  5. Chapitre Ier : Transports de personnes
  6. Section 2 : Autres transports par câbles
IdentifiantLEGIARTI000043180133
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1251-11 du Code des transports (version du 26 février 2021)Légifrance →

1. Le maître d'ouvrage organise la visite, tous les trois ans, d'un technicien d'inspection agréé en application de l'article R. 342-14 du code du tourisme en vue de contrôler la conformité aux exigences essentielles du fonctionnement de l'installation et effectuer les essais et les réglages nécessaires. A l'issue de l'inspection, le technicien d'inspection annuelle adresse un rapport au maître d'ouvrage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043180133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.