1. Le maître d'ouvrage organise la visite, tous les trois ans, d'un technicien d'inspection agréé en application de l'article R. 342-14 du code du tourisme en vue de contrôler la conformité aux exigences essentielles du fonctionnement de l'installation et effectuer les essais et les réglages nécessaires. A l'issue de l'inspection, le technicien d'inspection annuelle adresse un rapport au maître d'ouvrage.
Code des transports · Article
Article R1251-11
Article en vigueur depuis le 26 février 2021.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Autres transports par câbles
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
- TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS
- Chapitre Ier : Transports de personnes
- Section 2 : Autres transports par câbles
IdentifiantLEGIARTI000043180133
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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