1. Lorsqu'une personne agréée mentionnée aux articles précédents constate un risque grave ou imminent pour la sécurité dans l'exercice de ses missions, cette personne en informe immédiatement la personne publique ou privée pour le compte de laquelle l'ouvrage est utilisé et le titulaire du pouvoir de police général.
Code des transports · Article
Article R1251-12
Article en vigueur depuis le 26 février 2021.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Autres transports par câbles
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
- TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS
- Chapitre Ier : Transports de personnes
- Section 2 : Autres transports par câbles
IdentifiantLEGIARTI000043180136
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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