Code des transports · Article

Article R1251-4

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Transport par câbles en milieu urbain
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS
  5. Chapitre Ier : Transports de personnes
  6. Section 1 : Transport par câbles en milieu urbain
IdentifiantLEGIARTI000031568380
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1251-4 du Code des transports (version du 6 décembre 2015)Légifrance →

1. Lorsque le maître d'ouvrage est en mesure avant la déclaration de projet ou la déclaration d'utilité publique de déterminer les parcelles susceptibles d'être grevées d'une servitude mentionnée à l'article L. 1251-3 ainsi que la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration de projet ou à la déclaration d'utilité publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031568380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.