Code des transports · Article

Article R1251-8

Article en vigueur depuis le 26 février 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Autres transports par câbles
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS
  5. Chapitre Ier : Transports de personnes
  6. Section 2 : Autres transports par câbles
IdentifiantLEGIARTI000043180126
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1251-8 du Code des transports (version du 26 février 2021)Légifrance →

1. Les installations à câbles servant au transport de personnes réalisées pour son propre compte par une personne publique ou privée, mentionnées à l'article L. 1251-11, sont soumises aux règles de sécurité fixées par les articles suivants de la présente section.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043180126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.