1. Les installations à câbles servant au transport de personnes réalisées pour son propre compte par une personne publique ou privée, mentionnées à l'article L. 1251-11, sont soumises aux règles de sécurité fixées par les articles suivants de la présente section.
Code des transports · Article
Article R1251-8
Article en vigueur depuis le 26 février 2021.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Autres transports par câbles
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
- TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS
- Chapitre Ier : Transports de personnes
- Section 2 : Autres transports par câbles
IdentifiantLEGIARTI000043180126
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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