RattachementSous-section 3 : Dispositions comptables et financières
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement
Section 2 : Organisation financière
Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières
IdentifiantLEGIARTI000046790641
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1261-11 du Code des transports (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. L'autorité est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
2. L'agent comptable est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité, du recouvrement des rémunérations pour service rendu mentionnées à l'article L. 1261-19, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
3. L'ordonnateur est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable.
4. L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de l'autorité.
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.