Code des transports · Article

Article R1261-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS
  5. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement
  6. Section 2 : Organisation financière
  7. Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières
IdentifiantLEGIARTI000046790641
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1261-11 du Code des transports (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. L'autorité est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

2. L'agent comptable est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité, du recouvrement des rémunérations pour service rendu mentionnées à l'article L. 1261-19, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.

3. L'ordonnateur est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable.

4. L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de l'autorité.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046790641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.