Code des transports · Article

Article R1261-13

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS
  5. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement
  6. Section 2 : Organisation financière
  7. Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières
IdentifiantLEGIARTI000042389748
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1261-13 du Code des transports (version du 3 octobre 2020)Légifrance →

1. L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer la perception par l'Autorité de toutes ses ressources.

2. Il adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.

3. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042389748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.