RattachementSous-section 3 : Dispositions comptables et financières
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement
Section 2 : Organisation financière
Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières
IdentifiantLEGIARTI000046790634
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1261-15 du Code des transports (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les poursuites engagées par l'agent comptable peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président de l'autorité, si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'autorité.
2. Le président peut décider, après avis conforme de l'agent comptable :
3. 1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'autorité ;
4. 2° Une admission en non-valeur des créances de l'autorité, en cas de caractère irrécouvrable avéré de la créance ou d'insolvabilité des débiteurs.
5. Le collège de l'autorité fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise à son approbation.
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Aller plus loin
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