1. Lorsque les créances de l'autorité n'ont pu être recouvrées à l'amiable, ou n'ont pas fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article R. 1261-15, l'agent comptable peut les recouvrer par voie de saisie administrative à tiers détenteur.
Code des transports · Article
Article R1261-16
Article en vigueur depuis le 3 octobre 2020.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
- TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS
- Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement
- Section 2 : Organisation financière
- Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières
IdentifiantLEGIARTI000042389734
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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