Code des transports · Article

Article R1261-16

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS
  5. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement
  6. Section 2 : Organisation financière
  7. Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières
IdentifiantLEGIARTI000042389734
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1261-16 du Code des transports (version du 3 octobre 2020)Légifrance →

1. Lorsque les créances de l'autorité n'ont pu être recouvrées à l'amiable, ou n'ont pas fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article R. 1261-15, l'agent comptable peut les recouvrer par voie de saisie administrative à tiers détenteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042389734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.