Code des transports · Article

Article R1261-9

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 3 octobre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Droit fixe dû par les entreprises ferroviaires
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES
  5. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement
  6. Section 2 : Organisation financière
  7. Sous-section 2 : Droit fixe dû par les entreprises ferroviaires
IdentifiantLEGIARTI000033965045
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1261-9 du Code des transports (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. Les réclamations relatives au droit fixe mentionné à l'article R. 1261-8 sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, sous réserve des dispositions ci-après.

2. Les réclamations relatives à l'assiette du droit fixe sont adressées au président de l'autorité.

3. Les réclamations relatives à son recouvrement sont adressées à l'agent comptable de l'autorité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033965045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.