Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 3 octobre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 2 : Droit fixe dû par les entreprises ferroviaires
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement
Section 2 : Organisation financière
Sous-section 2 : Droit fixe dû par les entreprises ferroviaires
IdentifiantLEGIARTI000033965045
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1261-9 du Code des transports (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. Les réclamations relatives au droit fixe mentionné à l'article R. 1261-8 sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, sous réserve des dispositions ci-après.
2. Les réclamations relatives à l'assiette du droit fixe sont adressées au président de l'autorité.
3. Les réclamations relatives à son recouvrement sont adressées à l'agent comptable de l'autorité.
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