1. Les agents individuellement désignés et spécialement habilités de l'Autorité de régulation des transports procèdent aux collectes automatisées, prévues aux seizième et dix-septième alinéas de l'article L. 1264-2, portant sur les données ou informations sur les déplacements multimodaux qui sont publiquement accessibles sur les services d'informations sur les déplacements multimodaux mentionnés au 1° de l'article L. 1115-1, même lorsque l'accès à ces services requiert une inscription à un compte.
Code des transports · Article
Article R1264-1
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Pouvoirs de contrôle et d'enquête
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
- TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS
- Chapitre IV : Sanctions administratives et pénales
- Section 1 : Pouvoirs de contrôle et d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000052863066
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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