Code des transports · Article

Article R1264-2

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Pouvoirs de contrôle et d'enquête
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS
  5. Chapitre IV : Sanctions administratives et pénales
  6. Section 1 : Pouvoirs de contrôle et d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000052860741
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1264-2 du Code des transports (version du 28 novembre 2025)Légifrance →

1. La sélection des catégories et des volumes de données ou informations sur les déplacements multimodaux qui sont publiquement accessibles sur ces services, à laquelle procèdent les agents mentionnés à l'article R. 1264-1, est strictement proportionnée à ce qui est nécessaire pour contrôler le respect des exigences énoncées aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, dans la limite de la constitution d'échantillons de données ou d'informations sur les déplacements multimodaux statistiquement représentatifs. L'Autorité de régulation des transports ne peut être regardée, pour l'application des dispositions du présent alinéa, comme un utilisateur final, au sens de l'article 2 de ce règlement délégué.

2. Toute donnée ou information à caractère personnel qui serait collectée incidemment, ainsi que toute autre donnée ou information qui serait collectée en excédant les limites définies au premier alinéa, est immédiatement détruite après sa collecte par l'Autorité de régulation des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052860741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.