1. Les décisions prononçant les sanctions prévues à l'article L. 1264-9 mentionnent, le cas échéant, ceux des frais de procédure mis à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée.
Code des transports · Article
Article R1264-3
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Sanctions administratives
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
- TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS
- Chapitre IV : Sanctions administratives et pénales
- Section 2 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000052860745
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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