Code des transports · Article

Article R1271-1

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Obligation d'identification
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ
  5. Chapitre Ier : Mobilités actives
  6. Section 1 : Identification des cycles
  7. Sous-section 1 : Obligation d'identification
IdentifiantLEGIARTI000042563023
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1271-1 du Code des transports (version du 26 novembre 2020)Légifrance →

1. Au sens de la présente section, on entend par :

2. 1° “ Cycle ” : le cycle et le cycle à pédalage assisté tels qu'ils sont définis respectivement aux rubriques 6.10 et 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route ;

3. 2° “ Statut du cycle ” : la situation du cycle s'agissant de sa propriété et de son usage ;

4. 3° “ Commerçant ” : le commerçant tel qu'il est défini par l'article L. 121-1 du code de commerce ;

5. 4° “ Opérateur agréé ” : un opérateur d'identification de cycles agréé dans les conditions prévues par l'article R. 1271-16 ;

6. 5° “ Fichier national unique ” : le fichier national unique des cycles identifiés prévu par l'article L. 1271-3 ;

7. 6° “ Gestionnaire du fichier national ” : le gestionnaire du fichier national unique des cycles identifiés désigné en application de l'article R. 1271-23.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042563023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.