RattachementSous-section 4 : Opérateur agréé d'identification de cycles
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ
Chapitre Ier : Mobilités actives
Section 1 : Identification des cycles
Sous-section 4 : Opérateur agréé d'identification de cycles
IdentifiantLEGIARTI000042563053
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1271-13 du Code des transports (version du 26 novembre 2020)Légifrance →
1. I.-La base de données d'un opérateur agréé comporte pour chaque identifiant de cycle :
2. 1° Les données à caractère personnel permettant d'identifier et de contacter le propriétaire du cycle : nom et prénom ou raison sociale du propriétaire ou, s'il y a lieu, des copropriétaires du cycle, ainsi que téléphone et adresse électronique ; toutefois, en cas de copropriété, ces derniers éléments peuvent être recueillis pour un seul des copropriétaires ;
3. 2° Les données décrivant le cycle : type d'engin, marque, modèle, couleur ;
4. 3° Le statut du cycle.
5. Les différents statuts du cycle sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
6. II.-Peuvent également figurer dans cette base de données. :
7. 1° Des données à caractère personnel facultatives : adresse postale et date de naissance du propriétaire ou s'il y a lieu des copropriétaires ;
8. 2° Des données facultatives de description du cycle : numéro de série du vélo, numéro de série du moteur, numéro de série de la batterie.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.