1. Lorsqu'une personne physique ou morale n'est plus propriétaire d'un cycle, elle en fait la déclaration à l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant qui, dans un délai de vingt-quatre heures, efface de manière sécurisée les données à caractère personnel la concernant mentionnées à l'article R. 1271-13.
Code des transports · Article
Article R1271-15
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2020.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Opérateur agréé d'identification de cycles
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
- TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ
- Chapitre Ier : Mobilités actives
- Section 1 : Identification des cycles
- Sous-section 4 : Opérateur agréé d'identification de cycles
IdentifiantLEGIARTI000042563057
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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