Code des transports · Article

Article R1271-16

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Opérateur agréé d'identification de cycles
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ
  5. Chapitre Ier : Mobilités actives
  6. Section 1 : Identification des cycles
  7. Sous-section 4 : Opérateur agréé d'identification de cycles
IdentifiantLEGIARTI000042563059
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1271-16 du Code des transports (version du 26 novembre 2020)Légifrance →

1. Les opérateurs d'identification de cycles sont agréés par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du gestionnaire du fichier national, lorsqu'ils remplissent les conditions de solvabilité, de compétence et de fiabilité définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

2. L'agrément est accordé pour une durée d'un an et il est renouvelable par tacite reconduction pendant six ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042563059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.