RattachementSous-section 4 : Opérateur agréé d'identification de cycles
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ
Chapitre Ier : Mobilités actives
Section 1 : Identification des cycles
Sous-section 4 : Opérateur agréé d'identification de cycles
IdentifiantLEGIARTI000042563059
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1271-16 du Code des transports (version du 26 novembre 2020)Légifrance →
1. Les opérateurs d'identification de cycles sont agréés par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du gestionnaire du fichier national, lorsqu'ils remplissent les conditions de solvabilité, de compétence et de fiabilité définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
2. L'agrément est accordé pour une durée d'un an et il est renouvelable par tacite reconduction pendant six ans.
Aller plus loin
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