RattachementSous-section 5 : Fichier national unique des cycles identifiés
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ
Chapitre Ier : Mobilités actives
Section 1 : Identification des cycles
Sous-section 5 : Fichier national unique des cycles identifiés
IdentifiantLEGIARTI000042563067
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1271-19 du Code des transports (version du 26 novembre 2020)Légifrance →
1. Le fichier national unique des cycles identifiés prévu par l'article L. 1271-3 permet de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite des cycles et ainsi de restituer un cycle à son propriétaire.
2. Il est constitué des informations figurant dans les bases de données des opérateurs agréés prévues par l'article R. 1271-13.
3. Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement du fichier national unique.
4. Les données figurant dans le fichier national unique ne sont pas utilisables à des fins commerciales mais peuvent donner lieu à une exploitation statistique.
Aller plus loin
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