RattachementSous-section 5 : Fichier national unique des cycles identifiés
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ
Chapitre Ier : Mobilités actives
Section 1 : Identification des cycles
Sous-section 5 : Fichier national unique des cycles identifiés
IdentifiantLEGIARTI000042563075
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1271-23 du Code des transports (version du 26 novembre 2020)Légifrance →
1. La gestion du fichier national unique est confiée à un organisme ayant une large connaissance du secteur des cycles et répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue de manière fiable et sécurisée d'un fichier national d'identification comportant des données à caractère personnel. Il est le responsable de traitement du fichier national unique.
2. Le ministre chargé des transports désigne cet organisme pour une durée de six années. Cette désignation peut être renouvelée.
Aller plus loin
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