Code des transports · Article

Article R1271-23

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 5 : Fichier national unique des cycles identifiés
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ
  5. Chapitre Ier : Mobilités actives
  6. Section 1 : Identification des cycles
  7. Sous-section 5 : Fichier national unique des cycles identifiés
IdentifiantLEGIARTI000042563075
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1271-23 du Code des transports (version du 26 novembre 2020)Légifrance →

1. La gestion du fichier national unique est confiée à un organisme ayant une large connaissance du secteur des cycles et répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue de manière fiable et sécurisée d'un fichier national d'identification comportant des données à caractère personnel. Il est le responsable de traitement du fichier national unique.

2. Le ministre chargé des transports désigne cet organisme pour une durée de six années. Cette désignation peut être renouvelée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042563075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.